Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, Ordonnance Président, 18 novembre 2021, n° 21/04936
Les faits
Par ordonnance de référé, le Président du Tribunal de commerce s’était déclaré compétent et avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile malgré l’existence d’une instance au fond pendante devant une autre Juridiction.
Un appel immédiat de droit commun ayant été formé, l’intimé soutenait que l’appelant aurait dû suivre la voie de l’appel compétence.
La décision
Le Président de Chambre écarte toute irrecevabilité et caducité de l’appel de droit commun en rappelant que « la procédure d’appel spécifique en matière de compétence ne s’applique qu’aux décisions se bornant à statuer de ce chef. Or, en l’espèce, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a déclaré recevable et bien fondée la demande d’expertise sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile. Il résulte de la déclaration d’appel que la société a déféré l’entier dispositif de l’ordonnance à la Cour ».
En l’absence de demande principale distincte de la mesure d’instruction ordonnée, le président qui désigne un expert épuise sa saisine et l’instance en référé prend fin. L’appel immédiat de droit commun est donc recevable. A contrario, il y aurait eu lieu d’envisager un appel compétence si le président avait rendu une ordonnance préparatoire avant de statuer sur la mesure d’expertise.
A retenir
La voie de l’appel compétence n’a pas vocation à s’appliquer aux ordonnances de référé statuant sur la recevabilité et le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée.
La procédure d’appel spécifique prévue par l’article 83 du code de procédure civile concerne toutes les décisions, tant en référé que sur incident et au fond, lorsqu’il se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.