Cour d'appel de Versailles, 12eME chambre, ORDONNANCE DU 19 janvier 2023, n° RG 22/01299 / Cour d’appel de Paris, Pôle 6 - CHAMBRE 1, ORDONNANCE DU 13 décembre 2022, n°RG 22/02120
Les faits
A Paris comme à Versailles, les intimés, demandeurs à l’incident, soulevaient l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel, conformément à l’article 564 du Code de procédure civile.
Ces incidents étaient introduits devant le Conseiller de la mise en état, antérieurement à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022 (Civ. 2e, pourvoi n° 22-70.010).
La décision
Depuis la nouvelle rédaction de l’article 789-6° du Code de procédure civile, disposition applicable aux instances introduites devant la Cour à compter du 1er janvier 2020, la jurisprudence n’était pas harmonisée quant à la compétence de la Cour ou du Conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes nouvelles à hauteur de Cour.
C’est en se rangeant à l’avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, que les Conseillers de la mise en état des Cours d’appel de Versailles et de Paris se déclarent incompétents pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du Code de procédure civile.
A retenir
- Les Conseillers de la mise en état des Cours d’appel de Versailles et de Paris, à l’appui de l’avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, considèrent que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande relève de la compétence de la cour d’appel et se déclarent désormais incompétents;
- En conséquence, il convient de mentionner cette irrecevabilité dans vos conclusions au fond signifiées devant la Cour d’appel.