Cour d’appel de LYON, 6ème chambre, 15 decembre 2022, rg 22/02396 statuant sur renvoi apres cassation (1/2)
Les faits
Dans le cadre d’une procédure d’appel fixée à bref délai, les conclusions de l’intimé ont été jugées irrecevables par ordonnance du président de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble.
Sur le fond, l’arrêt rendu est frappé d’un pourvoi et la Cour de cassation casse et annule partiellement la décision et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Lyon.
Devant la cour de renvoi, l’intimé notifie des écritures. Le déclarant-saisissant en soulève l’irrecevabilité au regard de l’ordonnance précédemment rendue par le président de chambre de la Cour d’appel de Grenoble.
La décision
La Cour affirme très clairement :
La procédure de renvoi après cassation s’inscrit dans la continuité de la procédure d’appel. A la suite de la cassation partielle, les parties sont en l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble. Il s’en suit que l’ordonnance rendue le 25 mai 2020 par le président de chambre de la cour d’appel de Grenoble conserve son plein effet et, par suite, Mme [M…], privée du droit de conclure en appel, n’est pas recevable à conclure au fond devant la présente cour de renvoi.
Cette solution n’est pas nouvelle : pour la Cour de cassation, l’instance qui s’ouvre devant la cour de renvoi n’est pas une nouvelle instance mais l’instance d’appel qui se poursuit. Les parties se retrouvant dans l’état antérieur à l’arrêt annulé, les notifications et sanctions antérieures conservent leur plein effet, de même que la déclaration d’appel qui n’est pas atteinte par la cassation.
A retenir
L’irrecevabilité frappant les conclusions produites avant la cassation empêche de conclure à nouveau devant la cour de renvoi. En revanche, conformément à l’article 1037-1 al. 6 du CPC, la partie qui ne conclut pas devant la cour de renvoi est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour dont l’appel a été cassé.