Cour d'appel de Paris, Pole 6 chambre 1A, 24 octobre 2023, n° 23/02404
Les faits
Un salarié interjette appel d’un jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes qui le déboute de ses demandes tendant à la requalification de son licenciement et au paiement de diverses indemnités.
Sa déclaration d’appel est effectuée le 30 mars 2023 et enregistrée le 4 avril suivant.
Il fait signifier ses premières conclusions d’appelant le 3 juillet 2023.
L’employeur, intimé, soulève la caducité de sa déclaration d’appel.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rappelle les dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il en ressort que le délai de trois mois imparti à l’appelant pour faire signifier ses premières conclusions commence à courir à compter de l’envoi de la déclaration d’appel.
Bien qu’elle figure également dans l’acte d’appel, la date d’enregistrement de celle-ci est inopérante.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel est prononcée.
A retenir
S’il est vrai que deux dates apparaissent sur la déclaration d’appel rematérialisée par le greffe de la Cour, c’est bien la date d’envoi de la déclaration d’appel qui constitue le point de départ pour faire signifier les premières conclusions de l’appelant.
En matière sociale, les dispositions de l’article R. 1461-1 du Code du travail, issu du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, permettent la représentation des parties par un défenseur syndical. De la même façon, c’est bien la date de dépôt de la déclaration d’appel au greffe de la Cour ou son envoi par courrier recommandé qui fait courir le délai pour conclure… et non la date de son enregistrement par le greffe.