COUR D’APPEL DE VERSAILLES, 15° CHAMBRE, 3 NOVEMBRE 2022, RG 20/01613
Les faits
Un salarié saisi le 8 avril 2016 le Conseil de prud’hommes pour contester la rupture conventionnelle de son contrat de travail. L’affaire a par la suite été radiée par décision du 14 juin 2018 puis réinscrite au rôle à la demande du salarié le 19 octobre 2018.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2020.
Devant la Cour, la société a demandé à ce que le salarié soit débouté de ses demandes nouvelles relatives à un harcèlement moral, manquement à ses obligations de prévention des risques professionnelles et prime de vacances.
La décision
La Cour a débouté la société de sa demande nouvelle au motif que l’instance devant le Conseil de Prud’hommes ayant été introduite avant le 1er août 2016, le salarié pouvait former à hauteur de Cour des demandes tout au long de la procédure et donc devant la Cour.
En effet, l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé l’article L. 1452-7 du code du travail qui dispose que les demandes dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, n’est pas applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.
A retenir
Pour déterminer si une partie peut former des demandes nouvelles devant la Cour d’appel en matière prud’hommale, il convient d’examiner la date à laquelle le Conseil a été saisi.
Si le Conseil a été saisi avant le 1er août 2016, les parties peuvent appliquer le principe de l’unicité de l’instance. Postérieurement, les demandes nouvelles seront déclarées irrecevables.