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Caducité de la citation en justice, constituée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en l’absence de comparution du demandeur sans motif légitime

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Publié le 07.03.2024

Cour d’appel de Pau, 2ème Chambre section 1,11 janvier 2024, n° 24/95

Les faits

Le président d’un tribunal de commerce rend une ordonnance enjoignant à une SARL de payer à une autre une somme en principal, outre intérêts de droit frais et dépens.
Cette ordonnance est signifiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception la société débitrice forme opposition à ladite ordonnance.
Une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre, un mandataire liquidateur est désigné.
Le liquidateur judiciaire avise le tribunal saisi de l’opposition que compte tenu de son éloignement géographique, il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
La société créancière soulève la caducité de la citation.
Le tribunal rejette la demande de caducité de la citation, déclare recevable en la forme l’opposition et statue sur le fond.
Appel de la décision est interjeté. L’appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande de caducité de la citation aux fins d’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 468 du code de procédure civile sans motif légitime alors que, en l’absence de comparution du demandeur, de surcroît dans une procédure orale, le juge ne peut rendre un jugement que sur le fond que si le défendeur le requiert.

La décision

La Cour rappelle :
Les dispositions de l’article 468 du CPC au terme desquelles «si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou de déclarer aussi, même d’office, la citation caduque ».

  • Qu’en matière d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice, le tribunal étant saisi par l’opposition du débiteur qui confère au créancier la qualité de demandeur et au débiteur celle de défendeur.
  • Qu’il s’en déduit que si, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer le requérant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, le juge saisi doit déclarer caduque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et constater que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue par application de l’article 1 411 du CPC.

Elle infirme en conséquence le jugement rendu au motif que le tribunal ne pouvait pas, sans commettre un excès de pouvoir, statuer d’office sur le fond du litige au motif que le mandataire liquidateur excusait sa non-comparution à la première audience, par un motif d’ailleurs non pertinent, à savoir son éloignement géographique, alors que cette circonstance avait pour seul effet de priver la défenderesse du droit de requérir un jugement sur le fond, et que, s’agissant d’une procédure orale, le tribunal n’était pas saisi des prétentions de la requérante non présente à l’audience de plaidoirie.

A retenir

En matière d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le juge ne peut statuer sur le fond du litige en cas de non-comparution sans motif légitime du demandeur ; il doit déclarer caduque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui constitue la citation en justice.

Publié par

Sophie CREPIN
Sophie CREPIN

Avocate associée

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