COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5, CHAMBRE 16, 14 MARS 2023, N° 22/14386
Les faits
La Cour est saisie d’un déféré-nullité à l’encontre d’une ordonnance du Conseiller de la mise en état arrêtant l’exécution d’une sentence arbitrale.
Le défendeur soulève l’irrecevabilité de cette requête au motif que le délai de 15 jours imposé par l’article 916 du CPC a été dépassé.
Pour s’en défendre, les demandeurs soutiennent principalement que ce délai n’est pas applicable au déféré-nullité qui échappe aux conditions imposées par l’article précité.
La décision
La Cour déclare la requête irrecevable, considérant que le déféré-nullité ne constitue pas un « recours » autonome, qu’il est soumis aux conditions de forme et de délai énoncés par l’article 916 du CPC, la sanction de l’excès de pouvoir qu’il poursuit n’étant pas de nature à écarter l’application desdites conditions et délais.
Elle rappelle, à l’instar de la Cour de cassation, que la computation du délai de 15 jours dont dispose les parties pour déposer la requête implique, compte tenu de la formulation de l’article 916 du CPC, la prise en considération du jour du prononcé de l’ordonnance.
A retenir
Le déféré-nullité répond aux mêmes conditions de forme et de délai que le déféré « classique ».
Pour le décompte du délai de dépôt de la requête, le jour du prononcé de l’ordonnance doit être pris en compte.