Cour d'appel d’ANGERS, Chambre sociale 23 février 2023, n° 22/00507
Les faits
Un jugement avait condamné une compagnie d’assurance à régler une somme d’argent à une société.
Alors que cette décision n’était pas assortie de l’exécution provisoire, l’assureur procéda à un virement sur le compte CARPA de l’avocat de la société adverse.
Quelques jours plus tard, l’avocat de l’assureur adressa un mail à son confrère adverse aux termes duquel, il lui demandait de ne pas libérer les fonds qu’il allait recevoir par virement et de restituer les fonds compte tenu de l’appel devant être régularisé.
Le lendemain, la compagnie d’assurance interjeta appel du jugement.
L’intimé considérant que l’appelant avait acquiescé au jugement en procédant au règlement des condamnations de première instance, il souleva l’irrecevabilité de l’appel.
Néanmoins le Conseiller de la mise en état rejeta la fin de non-recevoir, ce qui donna lieu à une procédure de déféré devant la Cour d’appel.
La décision
La Cour reprend intégralement à son compte le raisonnement adopté par le Conseiller de la mise en état en ce qu’il a relevé que le courriel de l’avocat de l’appelant avait été adressé à son confrère adverse, avant que les fonds aient été reçus sur le compte CARPA de de ce dernier.
Elle rappelle que l’acquiescement doit être certain et sans équivoque.
Et qu’à ce titre, c’est à la date du paiement qu’il faut se placer pour savoir si l’exécution a été faite avec ou sans réserve et non pas à la date à laquelle le virement a été mis en place dès lors qu’entre-temps, la partie qui voulait s’exécuter, change d’avis, décide de faire appel, le fait savoir à la partie adverse et demande la restitution des fonds avant même qu’ils ne soient reçus.
A retenir
Pour évaluer l’acquiescement au jugement et le droit de faire appel qui s’apprécie au jour de l’appel, la Cour ne doit pas se placer à la seule date de l’ordre de virement, mais à la fin du processus de transfert des fonds jusqu’à la libération de ceux-ci et le paiement effectif.