COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 - CHAMBRE 10 Ordonnance du 13 Novembre 2023, n° RG 23/03895
Les faits
Une société intimée soulève devant le Conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de l’action de la société appelante en invoquant le défaut de qualité à agir, d’une part, et la prescription, d’autre part.
L’appelante, fait valoir en réponse qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état de se prononcer sur cette fin de non-recevoir dès lors qu’elle a été tranchée par le juge de première instance.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rappelle qu’il ne lui appartient pas d’annuler ou de réformer une décision rendue par une juridiction du premier degré, quelle que soit la nature du chef de dispositif critiqué de cette décision, cette attribution incombant exclusivement à la cour d’appel.
Il retient par ailleurs que, dans la mesure où la fin de non-recevoir dont il est saisi a d’ores été examinée par le premier juge, il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur celle-ci, peu important qu’elle puisse être motivée par des moyens nouveaux ou complémentaires, notamment, en l’espèce, la prescription de l’action.
Le magistrat se déclare en conséquence incompétent au profit de la Cour pour trancher la fin de non-recevoir.
A retenir
Le Conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir préalablement soumise au Premier juge.
Cette solution est applicable quand bien même des moyens nouveaux seraient invoqués au soutien de cette fin de non-recevoir.