COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 4, CHAMBRE 4, DEFERRE, 21 JUIN 2022, N° 22/02903
Les faits
Depuis sa modification par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour connaître « des fins de non-recevoir ».
Quelles conséquences cet article a-t-il sur le partage de compétence entre le conseiller de la mise en état et la cour concernant la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel selon les articles 564 et suivants du CPC ?
La décision
Dans une décision du 21 juin 2022, la 4° chambre du pôle 4 de la cour d’appel de Paris, statuant sur déféré, a considéré que le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la recevabilité ou non d’une demande nouvelle. La cour retient :
- Que l’article 789 dudit code inséré dans le titre relatif aux dispositions particulières du tribunal judiciaire ne saurait inclure une fin de non-recevoir inexistante devant le tribunal judiciaire et spécifique à la procédure d’appel ;
- Que la recevabilité des demandes nouvelles a trait à l’effet dévolutif de l’appel (comme le démontre la place de l’article 564 dans le code), alors que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de déterminer l’effet dévolutif de l’appel.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. La question de la compétence pour trancher l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en cause d’appel n’a pas encore été tranchée formellement par la cour de cassation à ce jour. La pratique diffère encore entre les différentes juridictions.
Pour sécuriser au maximum vos procédures, dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation et en l’absence de pratique établie des juridictions d’appel, une recommandation : formuler la demande d’irrecevabilité dans les conclusions au fond et introduire en parallèle un incident devant le CME sans solliciter d’article 700.