Cour d'appel d’ANGERS, Premier Président, 5 juillet 2023, n° 23/00023
Les faits
L’appelante, condamnée en référé à être expulsée de son local commercial, avait saisi le Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’intimé faisait valoir que l’appelante n’avait pas, en première instance, présenté d’observations sur l’exécution provisoire.
Pour se défendre, l’appelante objectait que, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du CPC ne s’appliquaient pas aux ordonnances de référé, en ce que le juge ne peut en la matière écarter l’exécution provisoire de droit.
La décision
Le Premier Président retient que les dispositions de l’article 514-3 du CPC, sont applicables sans distinction à toutes les décisions assorties de l’exécution provisoire de droit, y compris lorsqu’il s’agit d’une décision de référé pour laquelle l’exécution provisoire ne peut être écartée par le premier juge en application de l’alinéa 3 de l’article 514-1 du CPC.
De plus, il rajoute que l’exigence de justification de ce que la partie comparante a présenté des observations sur l’exécution provisoire ne saurait être confondue, avec l’exigence d’une demande de rejet laquelle serait nécessairement vouée à l’échec.
A retenir
Les 36 Cours d’appel de l’ordre judiciaire français ne sont pas unanimes concernant la nécessité de faire des observations sur l’exécution provisoire dans le cadre d’une procédure de référé.
A ce titre, il est préconisé de toujours formuler en première instance, des observations sur l’exécution provisoire, et particulièrement devant les tribunaux du ressort de la Cour d’appel d’ANGERS.