COUR D'APPEL DE LYON, SOC. A, 14 SEPTEMBRE 2022, RG 21/07067
Les faits
Le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du conseil des prud’hommes de Lyon rend une ordonnance de clôture aux termes de laquelle il écarte les conclusions et pièces communiquées tardivement (au-delà de la date arrêtée par le calendrier) par l’employeur.
L’employeur forme un appel-nullité contre cette ordonnance dont il demande l’annulation pour excès de pouvoir du BCO.
La décision
La Cour, après avoir rappelé les deux conditions cumulatives de l’appel-nullité ainsi que les pouvoirs du BCO, juge qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du BCO devant lequel avait été renvoyée l’affaire en vertu d’un procès-verbal de non-conciliation et d’une décision de mise en état, d’écarter des conclusions et pièces communiquées dans le cadre de l’instruction de l’affaire.
Elle affirme clairement : seule la formation de jugement a le pouvoir de déclarer irrecevables, le cas échéant, des conclusions et pièces communiquées tardivement par une partie. Et ce, à la condition de caractériser l’atteinte au principe du contradictoire causée par la communication tardive.
En écartant des débats des conclusions et pièces, le BCO a commis un excès de pouvoir justifiant un appel immédiat et l’annulation de l’ordonnance querellée. La Cour a ainsi renvoyé les parties devant le BCO du CPH afin que la mise en état reprenne son cours.
A retenir
Les articles L.1454-1-2 et R.1454-1 à R.1454-18 du Code du travail définissent les pouvoirs du BCO parmi lesquels ne figure pas le pouvoir d’écarter des conclusions et pièces.
En matière de mise en état, si le juge peut enjoindre aux parties de produire certaines pièces, il n’a pas le pouvoir d’en ordonner la mise à l’écart (Cass., Civ. 2, 25 mars 2021, n°19-16.216).
Fort logiquement, cette question qui affectera directement la prise de décision au fond ne peut relever que des pouvoirs de la juridiction de jugement.