Cour d'appel de Paris, Arrêt du 20 mars 2024, Pôle 6, 9ème Chambre, n° 22/05119
Les faits
Par un arrêt du 3 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions un arrêt rendu le 28 novembre 2018.
La Cour d’appel de renvoi a été saisie dans le délai imparti de l’article 1034 du Code de procédure civile.
Le greffe a émis un avis de fixation.
Le demandeur à la saisine a dénoncé sa déclaration de saisine et l’avis de fixation à l’avocat constitué dans l’intérêt du défendeur.
Ce dernier a soulevé la caducité de la déclaration de saisine au motif que le demandeur n’avait pas signifié sa déclaration de saisine au défendeur par acte extrajudiciaire.
La décision
La Cour rappelle que s’il appartient à l’appelant de justifier de la signification de la déclaration de saisine ainsi que de l’avis de fixation sur le fondement de l’article 1037-1 du Code de procédure civile ; le fait de procéder à une telle signification par notification entre avocat le dispensait de signifier lesdits actes à la société intimée représentée devant la Cour.
Cette signification étant devenue sans objet, aucune caducité ne peut être retenue à l’encontre de l’appelant.
A retenir
Le demandeur à la saisine est dispensé de faire signifier sa déclaration au défendeur dès lors que ce dernier a constitué avocat avant l’expiration du délai de 10 jours prescrit à l’article 1037-1 du Code de procédure civile.
Cette décision parisienne est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème civ. 22 octobre 2020 n°19-21.864).