Cour d'appel de Douai, 1ère chambre section 1, 30/03/2003,
Les faits
Une partie intimée devant la Cour d’appel entend profiter de l’appel principal interjeté par une autre partie pour former un appel incident à l’encontre du même jugement.
Pour autant, elle ne reprend dans le dispositif de ses conclusions qu’une partie des motifs sans exposer clairement les prétentions qui en sont la conséquence.
De surcroît, l’intimé se contente de solliciter l’infirmation du jugement sur un motif du jugement relevant de l’appréciation souveraine du juge, sans indiquer expressément le chef du dispositif du jugement qui lui cause grief.
La décision
Au visa des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que l’appelant à titre incident doit être d’autant plus précis dans la formulation de ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions qu’à la différence de l’appelant principal, il n’a pas eu, préalablement, à énoncer de manière exhaustive, dans une déclaration d’appel à laquelle la cour, pour éclairer une demande, pourrait se référer, les chefs du jugement qu’il critique.
Et la Cour d’en déduire que le dispositif des conclusions de l’intimé se contente de demander à la cour d’infirmer le jugement sans préciser les chefs du jugement précisément identifiés, de sorte que la cour n’est pas saisie d’un appel incident.
Elle ne statue in fine que sur les chefs de jugement qui lui sont dévolus par l’appel principal.
A retenir
Ne jamais oublier d’indiquer dans le dispositif de ses conclusions d’intimé, les chefs du jugement critiqués dont on entend former appel incident.
A défaut, la Cour ne statuera que sur les chefs de jugement qui lui seront dévolus par la déclaration d’appel.