CA de Colmar, Chambre 5B, Ord. du 4 juillet 2024, RG n°23/02024
Les faits
Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’épouse avait interjeté appel du jugement de première instance, lequel avait notamment prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément à la demande des deux époux. L’appel portait sur l’ensemble des chefs de jugement, y compris celui relatif au prononcé du divorce.
L’époux intimé soulevait alors, devant le Conseiller de la mise en état, l’irrecevabilité de l’appel de ce chef pour défaut d’intérêt à agir de l’appelante
La décision
Reprenant l’argumentaire développé par l’intimé, le Conseiller de la mise en état confirmait le défaut d’intérêt à agir de l’épouse s’agissant du prononcé du divorce. Il rappelait à cette occasion que l’intérêt à agir d’une partie est inexistant lorsque celle-ci n’a pas succombé en première instance, peu important que le divorce acquière force de chose jugée à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
L’appel est dès lors déclaré irrecevable en ce qu’il vise le prononcé du divorce.
Le devoir de secours prend donc fin.
A retenir
En l’absence de succombance d’une partie en première instance, l’intérêt à agir de celle-ci est inexistant, même dans le cas d’un appel « général ».
Il convient d’être particulièrement vigilant sur ce point en matière de divorce, l’appel portant sur son prononcé ayant pour effet de maintenir le versement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
Récemment, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE avait déjà rappelé ce principe (Chambre 2-3, Ord. du 23 mai 2023, RG n°22/02238), conforme à la position adoptée par la Cour de cassation en 2022 (Avis Cour de cassation, Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°22-70.001).