Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 20 octobre 2023, n° 23/00729
Les faits
Un Conseiller de la mise en état retient la caducité d’une déclaration d’appel sans avoir, en amont, sollicité les observations des parties.
Sur déféré, l’appelant argue de la nullité de son ordonnance rendue en violation des articles 16 et 911-1 du Code de procédure civile.
La décision
La Cour rappelle les dispositions de l’article 911-1 du Code de procédure civile : « (…) La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties ».
Elle admet que l’irrespect de cette disposition procédurale constitue une formalité substantielle du procès civil qui cause nécessairement un grief à l’appelant « dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la défense, la caducité de son appel ayant été prononcée sans qu’elle ait pu valablement en débattre ».
En conséquence, l’ordonnance querellée est annulée.
A retenir
Sauf à violer une formalité substantielle du procès civil, un magistrat ne peut prononcer ni caducité, ni irrecevabilité sans recueillir, en amont, les observations des parties.
A défaut, l’ordonnance mérite d’être annulée.